Article 44 : Obligations de la banque du bénéficiaire
1. La banque du bénéficiaire qui accepte un ordre de paiement est tenue de mettre les fonds à la disposition du
bénéficiaire, ou d'utiliser le crédit de toute autre manière, conformément à l'ordre de paiement et à la loi régissant
la relation entre elle et le bénéficiaire.
2. Sauf indication contraire figurant dans l'ordre de paiement, la banque du bénéficiaire est tenue, au plus tard le
jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution, de donner avis au bénéficiaire qui n'est pas titulaire d'un
compte chez elle qu'elle tient les fonds à sa disposition, si elle dispose de suffisamment d'éléments d'information
pour donner un tel avis.
Article 45 : Moment où la banque réceptrice doit exécuter l'ordre de paiement et en donner avis
1. En principe, une banque réceptrice qui est tenue d'exécuter un ordre de paiement doit le faire, sous réserve
d’une date contraire, le jour ouvré où elle le reçoit. Si elle ne le fait pas, elle est tenue de l'exécuter le jour ouvré
suivant le jour où elle a reçu l'ordre de paiement.
2. Une banque réceptrice qui est tenue d'exécuter un ordre de paiement parce qu'elle l'a accepté en application de
l'article 41-1 e) doit l'exécuter avec valeur au plus tard le jour où l'ordre de paiement est reçu ou le jour où
a) Lorsque le paiement doit être effectué par débit d'un compte de l'expéditeur auprès de la banque
réceptrice, il y a suffisamment de fonds sur le compte pour régler l'ordre de paiement, ou
b) Lorsque le paiement doit être effectué par d'autres moyens, le paiement a été effectué.
3. Une banque réceptrice qui reçoit un ordre de paiement après l'heure limite pour ce type d'ordres de paiement
est habilitée à le considérer comme ayant été reçu le jour suivant où elle exécute ce type d'ordres de paiement. Si
une banque réceptrice est tenue d'exécuter une opération un jour où elle n'effectue pas ce type d'opérations, elle
doit l'exécuter le jour suivant où elle exécute ce type d'opérations.
Article 46 : Révocation
1. Un ordre de paiement ne peut pas être révoqué par l'expéditeur, sauf si l'ordre de révocation est reçu par la
banque du bénéficiaire à un moment et selon des modalités tels qu'elle soit raisonnablement en mesure d'y
donner suite avant le moment où le virement est achevé ou le commencement du jour où les fonds doivent être
placés à la disposition du bénéficiaire, si ce moment est postérieur.
2. Tout ordre de révocation doit être authentifié.
3. Si le destinataire d'un remboursement n'est pas le donneur d'ordre du virement, il transmet le remboursement à
l'expéditeur précédent.
4. Le décès, l'insolvabilité, la faillite ou l'incapacité de l'expéditeur ou du donneur d'ordre n'emporte pas
révocation de l'ordre de paiement ni ne met fin au pouvoir de l'expéditeur.
5. Les principes énoncés dans le présent article s'appliquent à la modification d'un ordre de paiement.
Article 47 : Remboursement
Si le virement n'est pas achevé, la banque du donneur d'ordre est tenue de lui restituer tout paiement reçu de lui,
accru des intérêts courant à compter du jour du paiement jusqu'au jour du remboursement. La banque du donneur
d'ordre, et chaque banque réceptrice suivante, a droit au remboursement de toutes sommes qu'elle a versées à la
banque réceptrice suivante, accrues des intérêts courant à compter du jour du paiement jusqu'au jour du
remboursement.
Article 48 : Restitution d'un trop-perçu
Lorsque le virement est achevé mais que le montant de l'ordre de paiement exécuté par une banque réceptrice est
supérieur au montant de l'ordre de paiement qu'elle a accepté, la banque peut se prévaloir des mêmes droits de
recouvrer la différence auprès du bénéficiaire que ceux qui peuvent être prévus par la loi dans les cas où un
virement n'est pas achevé.
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