Article 68
Les commerçants, personnes physiques et morales, disposant d’équipements de paiement électronique sont tenus
de mettre en place une installation permettant aux clients de composer leur code confidentiel hors la vue d’autres
personnes.
En composant leur code confidentiel, les clients devront utiliser les installations mises en place à cet effet pour se
mettre à l’abri des regards indiscrets.
Les commerçants doivent occulter le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées aux clients.
Section 2 : De la répression des infractions
Article 69
Les banques ou établissements financiers qui auront mis en place un système de paiement ou de retrait
interbancaire sans l’agrément de la Banque Centrale seront passibles des sanctions suivantes :
• La saisie des équipements utilisés pour la mise en place dudit système interbancaire. A cet effet, la
Banque Centrale défère la banque ou l’établissement financier devant les autorités compétentes en vue
de procéder à l’opération de saisie après constat d’huissier de justice. Cette saisie à obligatoirement lieu
dans un délai de 72 heures qui suivent la requête de la Banque Centrale.
Nonobstant cette mesure, la Banque Centrale est habilitée à prononcer à l’encontre des institutions fautives
et de leurs dirigeants :
• le blâme ;
• l’avertissement ;
• la suspension de certaines opérations pour une durée maximale de trois mois ;
• la suspension d’un dirigeant pour une durée maximale de trois mois ;
•
la nomination d’un administrateur provisoire.
La saisie des équipements prévue au présent article est également applicable aux commerçants et prestataires de
service qui violent les dispositions prévues par l’article 16.3 de la présente ordonnance.
Article 70
Sont passibles de l'emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 50000 à
300 000 ouguiyas,
ceux qui auront :
1. utilisé sans autorisation et en connaissance de cause des données d’identification pour le lancement ou le
traitement d’une opération de paiement électronique ;
2. utilisé en connaissance de cause des données d’identification fictives pour le lancement ou le traitement
d’une opération de paiement électronique ;
3. manipulé des données ou des informations portant sur des comptes ou d’autres données d’identification, en
vue du lancement ou du traitement d’une opération de paiement électronique ;
4. transmis sans y être autorisés des données d’identification en vue du lancement ou du traitement d’une
opération de paiement électronique ;
5. détenu sans y être autorisés et en connaissance de cause un élément ou une partie d’une carte bancaire ou
tout autre instrument de paiement électronique.
6. ceux qui auront sciemment utilisé une carte bancaire après expiration de ladite carte, après opposition pour
perte ou pour vol.
7. ceux qui, malgré l'injonction de restitution reçue, continuent à utiliser la carte irrégulièrement détenue.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice ou d’instigatrice, dans
l’un des comportements décrits, ci-dessus, et supposant une intention criminelle ou qui aura obtenu, en
connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires provenant de ces comportements.
Article 71
Sont passibles d'un emprisonnement de 6 mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 ouguiyas :
1. ceux qui se seront frauduleusement approprié une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de
paiement ;
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