Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

de pouvoir offrir dans un premier temps la sélection du transporteur appel par appel, et cette
prestation doit figurer dans le catalogue d’interconnexion.
L’Autorité de régulation définit les modalités d’application de la sélection du transporteur.
Article 57.
L’Autorité de régulation est habilitée à affecter les préfixes aux opérateurs dits transporteurs et
statue sur :
-

le type de sélection de transporteur ;

-

les opérateurs éligibles pour offrir le transport ;

-

les opérateurs ayant l’obligation d’offrir la sélection du transporteur ;

-

les types d’appels transportés ;

-

les problèmes inhérents à la sélection du transporteur, tels que le problème de facturation
et l’offre de l’identification de l’abonné ;

-

les problèmes de concurrence déloyale.

TITRE VI. TARIFICATION
CHAPITRE PREMIER. - PRINCIPES GENERAUX.
Article 58.
Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et prestataires de services. Toutefois, les tarifs des
opérateurs puissants peuvent être encadrés par l’Autorité de régulation.
Article 59.
Sauf exceptions motivées par l’importance des surcoûts de mise en œuvre et/ou d’exploitation de
certaines dessertes, les tarifs sont applicables sans discrimination géographique sur toute l’étendue
du territoire national. Ces exceptions sont soumises à l’approbation de l’Autorité de régulation.
Article 60.
Les opérateurs et fournisseurs de services tiennent leurs tarifs à la disposition du public avant leur
mise en application. Ils sont tenus, en outre, d’informer l’Autorité de régulation de leurs tarifs
détaillés au début de chaque année et des modifications ultérieures avant leur mise en
application.
Article 61.
Les opérateurs et fournisseurs de services mettent en place des systèmes de mesure garantissant
l’application effective des tarifs publiés. L’Autorité de régulation contrôle périodiquement
l’application effective de ce principe et sanctionne les manquements.

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