Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
Article 74.
Les fréquences assignées à des réseaux de télécommunications ouverts au public sont accordées
en même temps que la licence.
En ce qui concerne les fréquences radioélectriques attribuées aux opérateurs de radiodiffusion, ou
de télédistribution conformément au plan national d’attribution des bandes de fréquences
radioélectriques, l’Autorité de Régulation assigne une ou plusieurs fréquences aux demandeurs
sur présentation de l’autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente et pour la même
durée.
Article 75.
L’Autorité de régulation détermine les catégories d’installations radioélectriques d’émission pour
la manipulation desquelles la possession d’un certificat d’opérateur radiotélégraphiste ou
radiotéléphoniste est obligatoire et les conditions d’obtention de ce certificat.
Article 76.
L’Autorité de régulation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et
d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation
du spectre des fréquences radioélectriques.
L’Autorité de régulation prend toutes les mesures nécessaires pour inciter ou obliger en cas de
nécessité, tous les utilisateurs, quelle que soit la catégorie considérée, à optimiser le spectre qu’ils
occupent. A cet effet, l’autorité de régulation établit les règles de compatibilité électromagnétique,
d’ingénierie du spectre ainsi que les normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes
radioélectriques, notamment en tenant compte du passage de l’analogique au numérique.
Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques,
en établit le calendrier de réalisation, veille à sa mise en œuvre et gère les fonds destinés à ce
réaménagement.
Article 77.
Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret.
Section 2 : Exposition aux champs électromagnétiques
Article 78.
L’installation des équipements radioélectriques doit se faire en tenant compte des impératifs liés à
la protection du public par rapport aux champs électromagnétiques.
Article 79.
Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret.
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