Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
CHAPITRE II. - NUMEROTATION, PORTABILITE ET NOMS DE DOMAINE.
Section première. - Numérotation
Article 80.
Le plan national de numérotation est établi et géré par l’Autorité de régulation.
Le plan national de numérotation garantit un accès égal et facile des utilisateurs aux différents
réseaux et services de télécommunications ainsi qu’aux numéros d’urgence, à l’annuaire et aux
renseignements publics, quels que soient le réseau utilisé et l’équivalence des formats de
numérotation.
Il est institué au profit de l’Autorité de régulation des frais et des redevances annuelles en
contrepartie de l’attribution de ressources en numérotation dont les montants et les modalités de
recouvrement sont fixés par décret.
Article 81.
L’Autorité de régulation attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, aux opérateurs et aux fournisseurs de service qui le demandent, des préfixes et
des numéros ou blocs de numéros, en tenant compte des impératifs liés à une gestion optimale du
plan de numérotation.
Article 82.
L’Autorité de régulation veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et
codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou
intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation.
Article 83.
L’Autorité de régulation s’assure que la gestion du plan de numérotation respecte les points
essentiels suivants :
-
le plan doit être durable et équilibré ;
-
le plan doit tenir compte des nécessités des numéros courts et spéciaux réservés aux
services d’urgence, aux services de renseignement, aux service d’opérateurs, aux services
d’assistance aux usagers et garantir que les préfixes et les numéros ou blocs de numéros
soient attribués aux exploitants de télécommunications ouverts au public dans des
conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ;
-
la définition du plan doit tenir compte de l’avis des opérateurs et des utilisateurs ;
-
le plan doit être assorti d’une stratégie cohérente, claire et publiée ;
-
le plan doit tenir compte des normes internationales applicables, notamment en matière
d’accès au service international et doit prendre en compte les besoins des voisins qui se
trouvent tant sur le même continent que dans le reste du monde ;
-
le plan ne doit pas être anticoncurrentiel pour les opérateurs et fournisseurs de services de
télécommunications ;
-
le plan ne doit pas être anticoncurrentiel pour les utilisateurs ;
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