Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
Les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public peuvent occuper le domaine
public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas
incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des réseaux sont effectués conformément
aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions du code des collectivités locales.
Article 96.
L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité
compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code des
collectivités locales. La permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation
nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales
de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique
concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre
tous les opérateurs.
L’autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les
demandes de permission de voirie.
Les modalités d’application du présent article et notamment le montant maximum de la
redevance mentionnée à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par décret.
Article 97.
La servitude mentionnée à l’article 94 ci-dessus est instituée en vue de permettre l’installation et
l’exploitation des équipements du réseau :
a) dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
b) sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;
c) au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’opérateur se borne à utiliser l’installation
d’un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de
service public confiée à ce tiers.
La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat
par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le
syndic, ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son
emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de
présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration
de ce délai.
Article 98.
L’autorisation de l’autorité compétente pour l’établissement et l’entretien des lignes et des
équipements de télécommunications est périmée de plein droit s’il n’est suivi d’un
commencement d’exécution dans les six mois suivant la date de notification.
Page 35 sur 59