Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications
CHAPITRE.
II.
- SERVITUDES
DE
PROTECTION
DES
CENTRES
RADIOELECTRIQUES D’EMISSION ET DE RECEPTIONS CONTRE LES OBSTACLES
Article 99.
Afin d’empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises
ou reçues par les centres de toute nature, il est institué des servitudes pour la protection des
communications radioélectriques.
Article 100.
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des
immeubles par nature, et à défaut d’accord amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu
conformément aux dispositions de la loi 76-02 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Article 101.
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte une modification
de l’état antérieur des lieux entraînant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d’accord
amiable, cette indemnité est fixée par le juge compétent.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de
l’exécution des travaux dans le délai d’un an à compter de la notification aux intéressés des
dispositions qui leur sont imposées.
CHAPITRE III. - SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION
RADIOELECTRIQUE CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTRONIQUES.
Article 102.
Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres et
stations de toute nature, il est institué des servitudes et obligations pour la protection des
réceptions radioélectriques.
Article 103.
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret.
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