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CHAPITRE II
DE LA REGULATION ET DU SUIVI DES ACTIVITES DES OPERATEURS
ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Article 36.- (1) Il est institué par la présente loi, une Agence de
Régulation
des
Télécommunications,
ci-après
désignée
« l'Agence, » dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière
et décisionnelle.
(2) L'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus assure pour le
compte de l’Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités des
opérateurs et exploitants du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication. Elle veille
également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers
dans toutes les entreprises de communications électroniques.
A ce titre, elle a entre autres pour missions :
- de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires
en matière des Télécommunications et des Technologies de
l’Information et de la Communication ;
- de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue
dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires ;
- de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des
Télécommunications et des Technologies de l’Information et de
la Communication ;
- de sanctionner les manquements des opérateurs à leurs
obligations ainsi que les pratiques anticoncurrentielles ;
- de définir les principes devant régir la tarification des services
fournis ;
- d’instruire les demandes de licence et préparer les décisions y
afférentes ;
- de délivrer formellement les récépissés de déclaration ;
- de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de
partage des infrastructures ;
- d’émettre un avis sur tous les projets de texte à caractère
législatif et réglementaire en matière de communications
électroniques ;
- d’assurer l’assignation et le contrôle du spectre des fréquences ;
- de préparer les dossiers d’appels d’offres pour les concessions et
les licences ;
- d’établir et de gérer le plan de numérotation ;

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