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Article 39.- (1) L’utilisation des fréquences est soumise au paiement
d’une redevance déterminée par voie réglementaire.
(2) Les modalités de paiement et de répartition de cette
redevance, entre le Trésor Public, le Comité visé à l’alinéa 3 de l’article 37
et l’Agence, sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des
Télécommunications.
Article 40.- (1) L’Administration chargée des Télécommunications peut,
après avis de l’Agence, limiter le nombre d’accords d’assignation de
fréquences.
(2) Lorsque le nombre d’accords d’assignation de
fréquences est limité, l’Agence ne peut délivrer lesdits accords qu’au
terme d’un appel à concurrence.
Article 41.- Les modalités d’exploitation et de contrôle de l’utilisation des
fréquences sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCES AU RESEAU

Article 42.- (1) Les opérateurs de réseaux de communications
électroniques ouverts au public, sont tenus de faire droit, dans les
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux
demandes d'interconnexion et d’accès au réseau de tout opérateur de
services de communications électroniques ouvert au public, titulaire d’une
concession, d’une licence ou d’un récépissé de déclaration.
(2) L'interconnexion et l’accès au réseau font l'objet d'une
convention entre les parties qui en déterminent notamment, les
conditions techniques et financières, conformément aux dispositions de la
présente loi et de celles de ses textes d'application.
(3) La convention prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est soumise au
visa de l’Agence qui peut en demander la modification à tout moment
lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence et d’interopérabilité
des réseaux et des services de communications électroniques ne sont pas
garanties.
(4) La demande d'interconnexion est faite par écrit et adressée
directement à l’opérateur destinataire, par tout moyen laissant trace écrite.
L'opérateur destinataire est tenu d'y répondre dans un délai maximum de
soixante (60) jours à compter de la date de réception de celle-ci. Passé ce
délai, le demandeur peut saisir l’Agence, conformément aux dispositions
des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi.

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