TITRE 2
De L'agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications
Article 27
Il est institué auprès du Premier ministre un établissement public dénommé "Agence nationale
de réglementation des télécommunications", doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les
dispositions de la présente loi par les organes compétents de l'agence, notamment pour tout ce
qui est relatif aux missions qui lui sont imparties.
Article 28
Modifié par l’article 1 de la loi n°79-99 du 22 juin 2001.
Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960)
organisant le contrôle financier de l’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés
concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de
l’Etat ou de collectivités publiques, tel qu’il a été modifié et complété, l’agence est soumise au
contrôle financier de l’Etat, visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement à
la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi
que la régularité des actes de gestion du directeur.
Le contrôle visé ci-dessus est exercé par une commission composée d’experts et par un agent
comptable désignés par le ministre chargé des finances.
Sont, tous les six mois, soumis à l’appréciation de la commission d’experts, les mesures
d’exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux, de
fournitures ou de services conclu par l’agence, les conditions des acquisitions immobilières
réalisées par elle, les conventions passées avec les tiers, l’utilisation des subventions qu’elle a
reçues et l’application du statut du personnel.
Pour l’exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer tous pouvoirs
d’investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou
prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par l’agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués au Premier Ministre
chargé des finances et aux membres du conseil d’administration.
L’agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements
décidés par l’ordonnateur et peut s’y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur qui peut lui
ordonner de viser l’acte ou procéder à la dépense.
Page 20 sur 50