4) de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires
d'essais et de mesures ;
5) de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements
terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques
applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de
télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au public. Ces spécifications
et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel ;
6) de proposer au gouvernement la réglementation applicable à la cryptographie et son
contrôle ;
7) de proposer les tarifs maximum pour les prestations relatives au service universel ;
8) de participer avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au comité
permanent des radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19
décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux
travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la
réglementation et de la gestion des télécommunications ;
9) d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences
radioélectriques et le respect des contraintes concernant le chiffrement éventuel des
informations échangées. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence
et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, sous réserve du paiement par le
bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi ;
10) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes
des licences, autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet
effet, l'ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants
de réseaux et services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des
charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires
nécessaires ;
11) de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information.
12) de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément des prestataires de
services de certification électronique et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ;
13) d'agréer, pour le compte de l'Etat, les prestataires de services de certification électronique et
de contrôler leur activité ;
14) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l'utilisation des

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