Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une procédure fixée par voie
réglementaire.
Les amendes prévues ci-dessus font l’objet d'ordres de recettes émis par le directeur de l’ANRT
et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 38 bis de la présente loi.
Article 30
Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
Sous réserve des dispositions de l’article 29 bis ci-dessus, lorsque le titulaire d'une licence
d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les
conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou son cahier des
charges, le directeur de l'ANRT le met en demeure de cesser l'infraction dans un délai de trente
jours.
Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il sera passible :
a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le
président du conseil d'administration de l'agence ; l'avertissement, après notification à
l'intéressé, peut faire l'objet de publication au Bulletin officiel,
b) - de la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus,
- de la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d'une
année,
- ou du retrait définitif de la licence,
La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur
proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la licence est prononcé par décret sur
proposition du directeur de l'ANRT ;
c) et/ou d'une amende égale au maximum à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe, net des frais
d'interconnexion, tel que déclaré l’année précédente, réalisé au titre des activités de
télécommunications objet de la licence.
Dans ce dernier cas, le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil
d'administration de l'agence, saisit le procureur du Roi du tribunal de première instance de
Rabat aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant.
Le directeur de l'ANRT peut se constituer partie civile et exercer les droits reconnus à cette
partie. Le tribunal doit, avant jugement au fond, enjoindre au contrevenant le dépôt d'une
caution d'un montant égal à celui demandé par l'ANRT et qui ne peut être supérieur au montant
de l’amende demandée par cette dernière.
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