Les sanctions visées aux a) et b) ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus
contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter
ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l’ANRT, qui ne saurait être inférieur
à un mois.
Les sanctions prononcées en vertu du b) ci-dessus n'ouvrent droit à aucun dédommagement au
profit du contrevenant et l'ANRT prend ou propose à l'administration les mesures nécessaires
pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
L'amende visée au c) ci-dessus est portée au double si le contrevenant est en état de récidive
comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable
prononcée pour des faits identiques.
En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le
directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité
gouvernementale compétente, à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation
de services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi.
En outre, les équipements, objets de la licence, de l'autorisation ou de l'exploitation précitées
sont immédiatement saisis.
Article 31
Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
Lorsque le titulaire d'une licence d'attribution de fréquences radioélectriques, d'une autorisation
ou d’une déclaration de service à valeur ajoutée ne respecte pas les obligations qui lui sont
imposées par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les conditions fixées à
l'occasion d'attribution de fréquences radioélectriques ou par l'autorisation ou la déclaration, le
directeur de l'ANRT le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trente jours.
Si le titulaire de l'autorisation ou licence ou déclaration citées à l'alinéa précédent, ne se
conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'ANRT peut prononcer
à son encontre les sanctions édictées aux articles 29 bis ou 30 ci-dessus.
Ces sanctions ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été
notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou
verbales.
Article 32
Les organes d'administration et de gestion de l'ANRT comprennent le conseil d'administration, le
comité de gestion et le directeur.
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