Les membres du comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration pour une
période de cinq ans renouvelable.
Article 36
L'ANRT est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ANRT.
En outre, il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement de certaines
affaires dont la technicité ou l'urgence impliquent une réponse rapide et techniquement
appropriée.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du comité de
gestion et y tient le rôle de rapporteur.
Il représente l'ANRT vis-à-vis de l'Etat, des administrations publiques et des tiers. Il exerce les
actions judiciaires en demande et en défense.
Il peut déléguer, pour des questions déterminées, une partie de s'es pouvoirs et attributions aux
cadres occupant des postes de direction dans l'ANRT.
Article 36 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21
ramadan 1425 (4 Novembre 2004).
Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de l'ANRT sont portés devant le tribunal
administratif de Rabat.
Article 37
Le directeur de l'ANRT établit, en fin d'exercice, un rapport annuel sur les activités de l'agence au
cours de l'année écoulée. Ce rapport expose également la situation d'ensemble des technologies
de l'information au Maroc du point de vue de l'application de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Ce rapport est transmis au Premier ministre. Il est rendu public et publié au " Bulletin officiel ".
Article 37 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
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