TITRE 3
De La Société Itissalat Al-Maghrib
Chapitre PREMIER
Dénomination Et Missions
Article 39
Une société anonyme, dénommée " Itissalat Al-Maghrib " est chargée notamment des missions
prévues à l'article 40 ci-dessous.
Article 40
Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
Itissalat Al-Maghrib a pour mission, concurremment avec les opérateurs auxquels aura été
délivrée la licence visée à l'article 10 ci-dessus :
- d'assurer le service universel ou de participer à son financement conformément aux
dispositions des articles 13 bis et 13 ter ci-dessus,
- d'établir et/ou d'exploiter, un ou plusieurs réseaux publics de télécommunications.
Article 41
Les réseaux et services de télécommunications exploités par l'Office national des postes et
télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés en pleine
propriété à Itissalat Al-Maghrib.
Itissalat Al-Maghrib bénéficie de plein droit de l'exploitation des réseaux et services cités à
l'alinéa précédent. Un cahier des charges, approuvé par décret, fixera les conditions dans
lesquelles les services de télécommunications correspondants seront rendus.
Article 42
Itissalat Al-Maghrib bénéficie des droits d'utilisation des fréquences radioélectriques relatives à
l'exploitation des réseaux et services cités à l'article 41 ci-dessus. En contrepartie, Itissalat AlMaghrib est soumise au paiement des redevances visées aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Pour tous les réseaux ou services autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, Itissalat AlMaghrib doit soumettre à l'autorité gouvernementale compétente ou à l'ANRT, selon le cas, les
demandes de licences d'établissement et d'exploitation des réseaux et de fourniture de service
ou les demandes d'attribution des fréquences radioélectriques qui lui sont nécessaires.
Article 43

Page 29 sur 50

Select target paragraph3