La propriété des participations de l'Etat dans le capital d'Itissalat Al-Maghrib peut être transférée
au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert
d'entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan
1410 (Il avril 1990) telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Article 44
Itissalat Al-Maghrib n'est pas soumise aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379
(14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les établissements publics et sociétés
concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de
l'Etat ou de collectivités publiques.
Chapitre II
Constitution Du Patrimoine
Article 45
Pour la constitution du patrimoine initial d'Itissalat Al-Maghrib, la propriété des biens meubles et
immeubles de l'Office national des postes et télécommunications affectés aux activités de
télécommunications relevant des missions d'Itissalat Al-Maghrib, est transférée à cette dernière.
Les modalités de transfert seront déterminées par les autorités gouvernementales compétentes.
Sont également transférés à Itissalat Al-Maghrib à la date d'entrée en vigueur de la présente loi :
- les participations que détient l'Office national des postes et télécommunications
- le droit d'usage de bandes de fréquences radioélectriques ou de fréquences radioélectriques
attribuées ou assignées aux services relevant de l'Office national des postes et
télécommunications.

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