Article 49 : Responsabilité
La banque du donneur d’ordre répond des fautes des banques auxquelles elle se substitue pour l’exécution du
virement qu’elle les ait choisies ou non sauf son recours contre celles-ci.
Article 50 : Achèvement du virement
1. Le virement s'achève lorsque la banque du bénéficiaire accepte un ordre de paiement en faveur de celui-ci. A
l'achèvement du virement, la banque du bénéficiaire lui est redevable du montant de l'ordre de paiement qu'elle a
accepté. L'achèvement est sans autres effets sur la relation entre le bénéficiaire et la banque du bénéficiaire.
2. Le virement est achevé même si le montant de l'ordre de paiement accepté par la banque du bénéficiaire est
inférieur au montant de l'ordre de paiement émis par le donneur d'ordre du fait qu'une ou plusieurs banques
réceptrices ont prélevé des frais. L'achèvement du virement ne porte atteinte à aucun des droits que pourrait avoir
le bénéficiaire, en vertu de la loi applicable régissant l'obligation sous-jacente, de recouvrer le montant de ces
frais auprès du donneur d'ordre.
Section 5 : Du fichier des incidents de paiements
Article 51
La Banque Centrale détient un fichier des incidents de paiements sur les cartes de paiement. Ce fichier
enregistre :
ƒ Les oppositions et interdictions bancaires de se faire délivrer une carte de paiement ;
ƒ Les violations d’interdiction bancaire ou judiciaire de se faire délivrer une carte de
paiement ;
ƒ Les mainlevées d’interdiction bancaire ou judiciaire relatives aux cartes ;
ƒ Les décisions de retrait des cartes pour usage abusif.
L’accès aux informations contenues dans ce fichier est strictement réservé aux banques et établissements
financiers ou aux personnes autorisées par la loi. Les modalités d’accès à ce fichier sont définies par instruction
de la Banque Centrale.
Article 52
Avant toute délivrance d’une carte paiement à un client, l’émetteur de la carte doit consulter le fichier des
incidents de paiements sur les cartes de paiements. Il doit conserver une trace de la réponse qui lui est faite à ce
sujet par la Banque Centrale ou les services autorisés par cette dernière.
La banque ou l’établissement financier qui ne procède pas à la consultation prévue à l’alinéa précédent ou qui
délivre une carte de paiement à un client nonobstant la mesure d’interdiction bancaire ou judiciaire de carte ou
de retrait d’une carte bancaire dont celui-ci est l’objet, s’expose aux sanctions civiles et pénales prévues par la
présente ordonnance.
CHAPITRE IV : Des opérations du commerce électronique
Article 53
Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat écrit. Toutefois, le contrat par
voie électronique ne peut porter sur des questions relatives :
- A la création et au transfert de biens immobiliers à l’exception de la location ;
- A l’état et au statut des personnes ;
- A tout domaine pour lequel la loi prévoit une forme contractuelle particulière.
Article 54
Nonobstant les règles générales relatives à la formation des obligations contractuelles, le contrat par voie
électronique est également régi par les dispositions mentionnées dans les articles ci-dessous.

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