Article 62
Sous réserve des dispositions de l’article 60 de la présente ordonnance et à l’exception des vices apparents ou
cachés, le consommateur ne peut pas se rétracter dans les cas suivants :
- s’il reçoit des produits confectionnés selon des caractéristiques personnalisées ou des produits
périssables ou qui ne peuvent être réexpédiés ;
- lorsqu’il décèle les enregistrements audio ou vidéo ou les logiciels informatiques livrés ou
téléchargés ;
- l’achat de journaux et magazines.

Article 63
Lorsque l’opération d’achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur
par le vendeur ou par un tiers sur la base d’un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du
consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.

Article 64
A l’exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques
auquel le produit est exposé et ce, jusqu’à l’accomplissement de la période d’essai du produit.
Est considérée nulle et non avenue, toute clause exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du
présent article.

Article 65
Dans le cas d’indisponibilité du produit ou du service commandé, le vendeur doit en informer le consommateur
dans un délai maximum de 24 heures avant la date de livraison prévue au contrat et rembourser conformément
aux dispositions de l’article 60 l’intégralité de la somme payée à son titulaire.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, le contrat est résilié si le vendeur enfreint à ses engagements et dans ce cas,
le consommateur récupère les sommes payées sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 66
Le vendeur doit prouver l’existence de l’information préalable, la confirmation des informations, le respect des
délais et le consentement du consommateur. Toute clause contraire est considérée nulle et non avenue.

CHAPITRE V - Des infractions relatives aux instruments de paiement et au commerce électroniques
Section I : De la prévention des infractions
Article 67
Les informations contenues dans le fichier recensant les décisions de retrait de cartes de paiement et les
oppositions pour cartes et porte-monnaie électronique perdus ou volés sont communiquées par la Banque
Centrale, aux banques et établissements financiers qui en feront la demande avant d'accorder le bénéfice d’un
produit ou service bancaire. A cet effet, les informations communiquées comportent exclusivement le numéro de
la carte retirée ou mise en opposition.
Lorsque le titulaire d'une carte donne un ordre de paiement, le bénéficiaire du paiement doit s'assurer que le
titulaire ne fait pas l'objet d'une décision de retrait de carte. Il doit aussi s'assurer que la carte n'est pas en
opposition. Au cas échéant, il engage son entière responsabilité pour tout paiement accepté.

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