2. ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ;
3. ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte bancaire ou de tout
autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;
4. ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte bancaire ou
de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;
5. ceux qui auront détenu, en connaissance de cause, une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;
6. fabriqué, manié, détenu ou utilisé sans autorisation un équipement spécifique, en vue :
- de la fabrication ou de l’altération d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie ou partie de ceuxci ;
- du lancement ou du traitement d’une opération ou d’un système de paiement électronique
quelconque ;
- de la modification ou de l’altération de toute information ou de donnée afférente à tout
instrument ou opération de paiement électronique ;
Nonobstant les mesures préventives pouvant être prises, la confiscation des matières, machines, appareils ou
instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir la fabrication des cartes sera prononcée par décision de
justice.
Article 72
Le tribunal compétent est tenu de communiquer à la Banque Centrale, toute décision portant interdiction de carte
bancaire. La Banque Centrale est tenue à son tour, d’informer les établissements bancaires et financiers de cette
interdiction.
En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire ou financier informé de celle-ci par la Banque
Centrale, doit s'abstenir de délivrer au condamné une carte bancaire.

Article 73
Sera punie des peines prévues à l’article 70, toute personne qui aura, en connaissance de cause, effectué ou fait
effectuer, tenté d’effectuer ou de faire effectuer un transfert d’argent ou de valeur monétaire, dans le but de se
procurer un avantage économique illégal ou de le procurer à une autre personne, causant ainsi de manière illicite
une perte de propriété à un tiers, en :
1. introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques, en particulier des données permettant
l’identification ;
2. perturbant le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système informatique de paiement électronique.
Article 74
Les banques ou les établissements financiers qui indiquent une provision inférieure à la provision existante et
disponible ou qui n’ont pas déclaré dans les conditions prévues, les incidents de paiements cités par la présente
ordonnance sont soumis aux sanctions réglementaires prévues en la matière par la Banque Centrale.

Article 75
Sans préjudice des dispositions du Code pénal et des autres textes en vigueur, quiconque aura abusé de la
faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d’un contrat par voie
électronique, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, sera puni d’une amende
de 50.000 à 300.000 UM et d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 12 mois, lorsque les circonstances
montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de
déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à
une contrainte.
Article 76
La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme Loi de l’Etat.

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