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Pour rendre cette publicité visible de jour, des lettres métalliques, en bois ou en matière plastique
peuvent être placées sous la verrerie.
Au devant des baies, ne peuvent être utilisées, que
des lettes découpées ou réalisées sur transparent.
Art.101.- A titre exceptionnel, la mise en place de
dispositifs lumineux peut être autorisée dans certains sites s’ils sont de nature à favoriser la mise en
valeur de ces sites en permettant leur éclairage et
leur animation.
L’installation de ces dispositifs est soumise à
l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Art.102.- Tout éclairage susceptible de créer une
confusion avec les feux de signalisation est interdit.
Chapitre 5 - De la publicité routière
Burkina Faso
Ils ne doivent pas entraver l’usage et l’entretien des
plantations, des édicules et de toutes installations
établies par les services publics ou concédés.
Art.108.- Le ministre chargé des travaux publics
ou son représentant peut prescrire l’enlèvement de
tout dispositif de publicité routière, même en dehors du domaine public, s’il juge que celui-ci présente des dangers pour la circulation, et ce sans que
l’afficheur et le propriétaire du terrain puissent prétendre à un dédommagement.
Art.109.- Les panneaux doivent être maintenus en
état de propreté constante et les supports régulièrement entretenus.
Le ministre chargé des travaux publics peut mettre
l’afficheur en demeure de démonter les panneaux
mal entretenus, dans un délai déterminé, à
l’expiration duquel leur enlèvement sera effectué
aux frais de l’entreprise.
Art.103.- Est formellement interdit sauf dérogations particulières de l’autorité administrative compétente, tout panneaux ayant trait à la publicité :
• sur le domaine public routier,
• sur les grandes artères et rues principales des
villes.
Art.110.- Les entreprises responsables doivent être
en mesure de démonter immédiatement tout panneau dont l’enlèvement ou la suppression est rendu
nécessaire par suite de l’aménagement de routes ou
de voies d’accès et de tous autres travaux de voirie
ou d’extension.
Art.104.- Des panneaux publicitaires peuvent être
installés le long des axes routiers et des voies
d’approche des villes.
L’afficheur procède à ses frais au démontage et à
l’enlèvement de ces panneaux et de leurs supports
et ne peut prétendre à aucune indemnité, ni dommages-intérêts.
Ces panneaux publicitaires ne doivent en aucun cas
gêner la circulation routière ou masquer tout panneau ou borne de signalisation.
L’espacement entre deux panneaux doit être au
minimum de deux cent cinquante mètres sauf
convention particulière.
Art.105.- Tout dispositif de publicité est interdit à
moins de trois cents mètres des carrefours, des entrées et sorties de courbes.
Art.106.- Sont interdits les panneaux de publicité
de forme triangulaire ou circulaire et tous panneaux
à teintes ou à caractères pouvant prêter à confusion
avec les signaux routiers habituels.
Art.107.- Les dispositifs publicitaires, de toute
nature ne doivent pas masquer les appareils
d’éclairage public et de signalisation, ni se confondre avec eux, ni apporter de gêne à leur perception.
Code de la publicité
Chapitre 6 - Dispositions
communes aux panneaux publicitaires
Art.111.- Nul ne peut faire de la publicité sur un
immeuble bâti ou non sans l’autorisation du propriétaire ou de ses ayants-droits.
Art.112.- Toute publicité d’un caractère durable,
sur un immeuble bâti ou non, exige un accord écrit
du propriétaire ou de ses ayants-droits.
Art.113.- Les dispositifs publicitaires doivent
prendre appui sur les constructions sans participer
d’aucune façon à leur stabilité, ni nuire à celle-ci.
Ils doivent respecter la salubrité et leur habitabilité,
notamment ne pas masquer les baies de fenêtres,
portes ou boutiques, que les locaux desservis soient
occupés ou non, seul l’exception prévue à l’article
154 du présent code.
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