Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications

Article 67.
L’encadrement fait l’objet d’une décision motivée de l’Autorité de régulation, prise à la suite
d’une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l’évaluation
des coûts de revient pertinents. Cette décision est notifiée à l’opérateur concerné. Elle est
exécutoire dans un délai maximum de deux mois à compter de sa notification. Elle peut faire
l’objet d’un recours gracieux ou devant la Haute juridiction administrative.
Article 68.
L’Autorité de régulation s’assure régulièrement du respect des décisions d’encadrement en
calculant le prix moyen pour le public des services et paniers de services concernés. En cas de
non-respect, elle adresse une mise en demeure à l’opérateur concerné, accompagnée du résultat
de ses observations. En cas de non-respect de ses prescriptions, l’Autorité de régulation met en
œuvre les sanctions prévues par les articles 106 à 108 de la présente loi.
Article 69.
Les opérateurs peuvent saisir l’Autorité de régulation d’une requête de révision des règles
d’encadrement en cas de modification significative de l’environnement économique général, du
niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. Dans ce cas, l’Autorité de régulation
décide, après examen de la situation, s’il y a lieu de modifier les règles d’encadrement et/ou de
supprimer l’encadrement.

TITRE VII. GESTION, ALLOCATION ET CONTROLE DES
RESSOURCES RARES ET DU DOMAINE « .SN »
CHAPITRE PREMIER. - FREQUENCES RADIOELECTRIQUES.
Section première. - Gestion des fréquences.
Article 70.
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l’Etat. L’utilisation,
par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la
République constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.
L’Autorité de régulation est chargée, pour le compte de l’Etat, de la gestion, de la planification,
de l’attribution, de l’assignation et du contrôle du spectre de fréquences radioélectriques, ainsi
que des conditions d’utilisation des fréquences. A ce titre, elle assure la gestion et la surveillance
du spectre des fréquences relatives aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la télévision.
Dans le respect des traités internationaux, notamment en concordance avec le tableau
d’attribution international des fréquences et les plans internationaux de fréquences de l’UIT,
l’Autorité de régulation établit un Plan National d’attribution des Fréquences soumis à
l’approbation de l’autorité gouvernementale et un Fichier National des Fréquences.
L’Autorité de régulation soumet un rapport trimestriel sur la gestion du spectre de fréquences à
l’Autorité gouvernementale.

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