L’Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la

loi. 

Cette délégation s’effectue par une résolution de l’Assemblée nationale dont le Président de la République est immédiatement informé. 

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des 

délibérations qui sont promulguées comme des lois. 

Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les 

quinze jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 66 

Les séances de l’Assemblée sont publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée. 

Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal 

officiel. 

TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 67 

L’Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi.

La loi fixe les règles concernant : 


•	

les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,

•	

le statut de l’opposition,

•	

la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,

•	

la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création
de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,

•	

l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie,

•	

le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales,

•	

les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat,

•	

les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

•	

de l’organisation générale de la Défense nationale,

•	

de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,

•	

de l’enseignement,

•	

du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et
de la sécurité sociale,

•	

du régime de rémunération des agents de l’Etat.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi 

organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances. 

Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi. 

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. 

En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou 

financière, soumettre au vote de l’Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au 

présent article, sans qu’il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 76.

Article 68 

L’Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au 

plus tard le jour de l’ouverture de la session fixée. 

L’Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances. 


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