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Art.223.- Les contrevenants aux dispositions du présent titre sont punis conformément à la loi.

Titre 12 - Dispositions
diverses et transitoires
Art.224.- Les entreprises de communication, en raison de la spécificité de leur mission, peuvent bénéficier des avantages à
caractère économique, fiscal et social.
Un fonds spécial destiné à soutenir
l’activité des entreprises du secteur communication fera l’objet d’une loi qui en
déterminera l’organisation et le fonctionnement.
Art.225.- Les œuvres audiovisuelles et
cinématographiques nationales et africaines doivent impérativement occuper au
moins 60 % de la grille hebdomadaire des
programmes de toute chaîne publique de
radiodiffusion et 40 % pour les chaînes
publiques de télévision.
Les œuvres audiovisuelles et cinématographiques nationales et africaines doivent
impérativement occuper au moins 20 % de
la grille hebdomadaire des programmes de
toute chaîne privée de télévision.
Les œuvres radiophoniques nationales
doivent occuper au moins 60 % de la grille
hebdomadaire des programmes d’une radiodiffusion privée, exception faite des
radiodiffusions à vocation internationale

Gabon

dont le quota des programmes gabonais est
de 20 %.
Art.226.- L’État et les entreprises publiques et privées de production, de distribution et d’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques sont tenus
de promouvoir la culture gabonaise par la
participation à la réalisation des produits
nationaux et de leurs auteurs aux manifestations internationales, notamment les festivals, les conférences, les congrès, les
marchés et échanges de programmes ainsi
que par des actions de coproduction et de
coopération.
Art.227.- Le Conseil national de la communication, ainsi que toute personne physique ou morale intéressée, peut saisir les
pouvoirs publics de toute violation des
dispositions du présent code ou ses textes
d’application.
Art.228.- Les entreprises de communication existant disposent de trois mois pour
se conformer à la présente loi, à partir de la
date de sa promulgation.
Art.229.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n°7/93 du 1er octobre 1993 relative à la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite et
la loi n°4/89 du 6 juillet 1989 fixant le régime juridique de la radiodiffusion et de la
télévision au Gabon, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’État.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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