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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Arrangeur:
Compositeur:
daptateur ou arrangeur:
Editeur:

25 %
35 %
10%
30%

Auteur:
Compositeur:
Adaptateur:
Arrangeur:
Éditeur:

25 %
25 %
10 %
10%
30%

- oeuvre inédite

Compositeur:
Auteur:
Compositeur:
Compositeur:
Arrangeur:

100%
50 %
50 %
70 %
30 %

Auteur:
Compositeur:
Adaptateur ou arrangeur:

37,5 %
37,5 %
25 %

Compositeur:
Auteur:
Arrangeur:
Adaptateur:

30 %
30%
20 %
20 %

Article 61 : Il n'est versé aucun acompte sur leurs
droits aux auteurs ou à leurs ayants droit.
Toutefois l'organe délibérant peut, dans certains cas consentir
des acomptes sur leurs droits.

Article 62 Toute somme reconnue comme devant
revenir à un ayant droit peut après réclamation, faire l'objet
d'un rappel.
Les rappels ne s'appliquent qu'à la répartition
précédant la réclamation, sauf s'il s'agit d'une erreur
matérielle de l'Organisme de Gestion collective.
Les dépôts tardifs de l'éditeur ne donnent droit à
aucun rappel, l'éditeur devant, pour bénéficier de ces droits,
effectuer le dépôt dans le semestre en cours de répartition et
soixante cinq jours au moins avant le paiement du feuiJJet.
Article 63 : Les demandes de rappel ne sont
examinées qu'après les dix jours qui suivent l'ouverture de
chaque répartition semestrielle. Elles doivent être faites par
lettre au responsable de l'Organisme de Gestion Collective.
Tout rappel n'est payé qu'après approbation de l'organe
délibérant et est porté au compte des ayants droit.
Article 64: Les redevances de droits d'auteur, qui
n'ont pas 6té réclamées dans un délai de dix ans à compter de
leur exigibilité, sont réputées abandonnées et acquises à la
caisse d'assistance de l'Organisme de Gestion collective,
conformément aux dispositions du présent décret.

d'exercer, en son nom et pour tout pays, le droit d'agir comme
son représentant légal. A ce titre :
- il délivre les autorisations relatives à l'exécution publique, la
représentation publique ou la reproduction par quelque moyen
et procédé que ce soit des oeuvres littéraires ou artistiques
protégées;
- il perçoit et répartit les redevances provenant de
l'exploitation de ses droits.
Article 66 : Sauf dérogation expresse dûment notifiée
par écrit par le responsable, notamment dans le cas de contrat
d'édition graphique, les membres de l'Organisme de Gestion
collective ne peuvent:
- contacter des tiers en ce qui concerne l'utilisation de leurs
œuvres ;
- procéder directement au recouvrement de leurs droits.
Article 67: Les membres du bureau de l'Organisme
de Gestion Collective sont notamment soumis aux obligations
suivantes :
- établir, certifier exact et signer les bulletins de déclaration
des oeuvres qu'ils remettent à l'Organisme de Gestion
collective;
- établir et déposer au siège de l'Organisme de Gestion
collective, pour chaque oeuvre nouvelle ou objet d'une
modification, un bulletin de déclaration mentionnant le nom
des ayants droit ou ayants cause de l'oeuvre et portant leur
signature ;
- interdiction de participer à l'établissement de faux
programmes;
- interdiction de convenir avec un collaborateur ou un éditeur,
d'un mode de répartition autre que ceux prévus par le présent
règlement;
- interdiction d'entreprendre toute action susceptible de nuire
aux intérêts des adhérents ou de l'organisme de gestion
collective.
Section 2: Des devoirs et obligations des usagers des oeuvres
de l'esprit

Article 68: Les établissements utilisateurs des
oeuvres de l'esprit doivent établir quotidiennement les
programmes des oeuvres qu'ils diffusent dans leurs
établissements. Ces programmes doivent mentionner les titres
de toutes les oeuvres exécutées, avec l'indication des auteurs,
compositeurs, arrangeurs et la durée d'utilisation.
Les télévisons, radios, boites de nuit ou tous autres
professionnels doivent tenir une fiche journalière d'exécution
des oeuvres.
Article 69 : La brigade de l'Organisme de Gestion
collective procède à des inspections et à des constats pour
vérifier la sincérité des programmes.
Section 3

Section 1: Des devoirs et obligations des créateurs d'oeuvres
de l'esprit

Article 65 : Le créateur d'oeuvre de l'esprit, titulaire
des droits, donne à l'Organisme de Gestion collective mandat

Des sanctions

Article 70: L'Organisme de Gestion collective peut
prononcer les sanctions ci-après:
1 pour les usagers :
- la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement avec
une majoration de cinq pour cent sur le montant de la
redevance à payer;
- l'interdiction temporaire ou définitive d'exploitation des
oeuvres de l'esprit.
-

Chapitre VI: DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS

:

2 - pour les adhérents:
- la radiation d'office;

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