ARTICLE 60
Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans
les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements
ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des
réceptions radioélectriques.
B. PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOECTRIQUE
CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES
ARTICLE 61
Un décret pris en application de l’article précédent et des règlements subséquents
fixe les servitudes imposées aux propriétés ou usagers d’installations
radioélectriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde
radioélectriques.
Ce décret est pris à l’issue d’une procédure d’enquête portant sur les servitudes.
Les frais et dommages éventuels causés à l’issue de ces investigations sont à la
charge de l’administration.
ARTICLE 62
Lorsque l’établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un
dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétés et à tout ayant droit une
indemnité compensant le dommage qu’ils éprouvent.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion parvenir au Ministre intéressé
dans le délai de deux ans à compter de la notification faite aux intéressés des
mesures qui leur sont imposées.
A défaut d’un accord amiable entre l’intéressé et l’administration, les contestations
relatives à cette indemnité sont de la compétence du Tribunal de Première Instance.
ARTICLE 63
Sur l’ensemble du territoire national, y compris les zones de servitudes, la mise en
exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté
interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation
intervient suivant la procédure prévue au présent règlement et suivant la législation
sur les distributions d’énergie.
ARTICLE 64
Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique située en un point
quelconque du territoire national même hors des zones de servitudes et produisant
ou prorogeant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception
radioélectrique publique ou privé est tenu de se conformer aux dispositions qui lui
seront indiquées en vue de faire cesser le trouble par le Ministre dont les services
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