L’accord d’interconnexion conclu par les opérateurs et fournisseurs de
services est transmis, dès sa signature, à l'Autorité de Régulation des
Télécommunications/TIC qui dispose d’un délai de trente jours pour
demander, le cas échéant, des modifications dudit accord.

Les opérateurs de réseaux de Télécommunications/TIC ouvert au public font
droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,
aux demandes d’interconnexion des autres opérateurs de réseau public
dûment autorisés.

Les prestations d’interconnexion incluent les prestations d’accès au réseau.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au
regard des besoins du demandeur, d'une part, et des capacités de l'opérateur
à la satisfaire, d'autre part. Le refus d'interconnexion est motivé et notifié au
demandeur et à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.
Article 34 : Les conditions et l’offre minimale d’interconnexion sont fixées par décret.
Chapitre II : Accès aux réseaux

Article 35 : Le partage d’infrastructures entre exploitants de réseaux publics de
Télécommunications/TIC doit se faire dans des conditions d’équité, de non
discrimination et d’égalité d’accès.
L'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit encourager le
partage d'infrastructures passives et actives entre les opérateurs de réseaux
publics de Télécommunications/TIC.
L’Autorité de Régulation doit veiller à ce que cet accès se fasse dans des
conditions de transparence et de non-discrimination.
Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services a obtenu le droit de placer
des installations à la surface, au-dessus ou en dessous d’un terrain public ou
privé, ou à bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une
propriété, il peut être contraint par l’Autorité Nationale de Régulation de
partager ces installations et/ou d’utiliser ladite propriété avec d’autres
opérateurs ou fournisseurs de services.

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