A titre transitoire, et jusqu'à l'approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute
autorité, la R.T.M et le S.A.P continuent à exercer leur mission conformément à la législation et à
la réglementation qui leur sont applicables à la date de publication de la présente loi au "
Bulletinofficiel ".
Le cahier des charges doit être élaboré et approuvé dans un délai maximum d'une année à compter
de la date de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ".
Le contrat programme visé à l'article 51 de la présente loi est élaboré dans un délai maximum
d'une année à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ".
Article 83 :
La R.T.M et la " SOREAD-2M " sont redevables des redevances prévues aux articles 5 et 61 à
compter de la date de transformation de la première en S.N.R.T et de la date de publication de la
présente loi au " Bulletinofficiel " pour la seconde.
Article 84 :
Les services de communication audiovisuelle en activité sur le territoire national à la date de
publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ", autres que ceux mentionnés à l'article
précédent, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six (6) mois à
compter de ladite date.
Article 85 :Sont abrogés :
- le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu'il a été modifié et complété, autorisant
l'office des postes, des télégraphes et des téléphones à faire de la publicité par téléphonie sans fil ;
- la loi n° 31-93 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de
télédiffusion destinés à un public déterminé.