Article 49 :
En cas d'appel d'offres ouvert, si une candidature n'est pas admise, l'offre
correspondante est éliminée des fichiers de la personne publique sans avoir été lue.
Le candidat en est informé.
Article 50 :
La personne publique assure la sécurité des transactions sur un réseau informatique
accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire. Les frais d'accès au
réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Article 51 :
La personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des
informations portant sur les candidatures et les offres. Elle s'assure que ces
informations demeurent confidentielles.
A cet effet, la personne responsable des marchés peut demander aux candidats
d'assortir leurs fichiers d'un système de sécurité tel que les candidatures et les offres
ne puissent être ouvertes qu'avec leurs concours.
Article 52 :
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Article 53 :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un virus
informatique est détecté par l'acheteur public peut faire l'objet par ce dernier d'un
archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé
n'avoir jamais été reçu et le candidat en est informé.
Chapitre II : Recommandé électronique
Article 54 :
Le message signé électroniquement sur la base d’un certificat numérique, dont
l’heure et la date sont certifiées par le prestataire, constitue un envoi recommandé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 25 Janvier 2008

Par le Président de la République
Le Premier Ministre

Abdoulaye WADE

Cheikh Hadjibou SOUMARE

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