En

cas

de

défaillance

d’un

opérateur,

l’Agence

de

Régulation

des

Télécommunications peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 31ci­
dessus.
Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication des listes d’abonnés

Article 48 – Un annuaire universel, électronique ou sous forme imprimée et un
service de renseignements sont mis à la disposition du public.

Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, l’annuaire
universel et le service de renseignement donnent accès aux noms ou raisons sociales,
aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux
ouverts au public ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux des abonnés qui
le souhaitent.
Les renseignements concernant les abonnés ayant manifesté leur volonté de ne pas
figurer dans l’annuaire et souscrire au service dit de liste rouge, ne peuvent être
publiés ou communiqués. Toutefois, un service spécialisé du service de
renseignements permet de créer confidentiellement les conditions d’une connexion
entre un abonné et la liste rouge et l’auteur de la demande de renseignements.

Article 49 – Chaque exploitant d’un réseau téléphonique ouvert au public est tenu de
communiquer aux opérateurs en charge de l’annuaire universel et du service de
renseignements, ses listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés.
Article 50 – L’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus édite, pendant la
période d’exclusivité prévue audit article, un annuaire universel sous forme imprimée
et fournit un service de renseignements téléphoniques.

Article 51 – La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés par les
abonnés de réseau ou de service de télécommunications est libre, sous réserve de la
protection des droits des personnes concernées et de l’autorisation accordée par leur
propriétaire.

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