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Code de l’information

A l’expiration de la période restante, il peut être nommé de nouveau, conformément aux conditions
et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de l’autorité de régulation de la presse
écrite lorsque la période restant à courir ne dépasse pas les deux années.
Art. 54. — L’autorité de régulation de la presse écrite ne peut délibérer valablement que si dix (10)
de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 55. — Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de la presse écrite se font
dans la langue nationale officielle.
Art. 56. — Les fonctions de membre de l’autorité de régulation de la presse écrite sont
incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public ou toute activité professionnelle.
Les indemnités des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixées par décret.
Art. 57. — Les membres de l’autorité de régulation de la presse écrite ainsi que les membres de
leurs familles, ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni directement, ni indirectement
exercer des responsabilités, ni détenir une participation dans une entreprise liée au secteur de
l’information.

TITRE IV
DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE
Chapitre I
De l’exercice de l’activité audiovisuelle
Art. 58. — Il est entendu par activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, toute mise
à disposition du public ou catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de
signaux, de caractères graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes natures qui n’ont pas le
caractère d’une correspondance privée.
Art. 59. — L’activité audiovisuelle est une mission de service public.
Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire.
Art. 60. — Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi
organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l’ensemble
du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite
ordonnée d’émissions comportant des images et/ou des sons.
Art. 61. — L’activité audiovisuelle est exercée par :
— les institutions publiques,
— les entreprises et organismes du secteur public,
— les entreprises ou sociétés de droit algérien.
Cette activité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi organique et à la
législation en vigueur.
Art. 62. — L’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle
autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la
gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l’organisme chargé de
la télédiffusion.
Art. 63. — La création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution
par câble d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l’utilisation des fréquences
radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret.
Cette autorisation implique la conclusion d’une convention entre l’autorité de régulation de
l’audiovisuel et le bénéficiaire de l’autorisation.
Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’Etat.

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