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Code de l’information
Chapitre II
De l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, autorité indépendante,
jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa
composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.
Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en ligne est libre.
Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d’une déclaration
préalable par le directeur responsable de l’organe de presse en ligne.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
TITRE V
DES MEDIAS ELECTRONIQUES
Art. 67. — Il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service
de communication écrite en ligne destiné au public ou une catégorie de public, édité à titre
professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne
éditoriale de son contenu.
Art. 68. — L’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original,
d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et
ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
Les publications diffusées en version papier ne rentrent pas dans cette catégorie lorsque la version
mise en ligne et la version originale sont identiques.
Art. 69. — Il est entendu par service audiovisuel en ligne, au sens de la présente loi organique, tout
service de communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web Radio) destiné au public ou une
catégorie de public, produit et diffusé à titre professionnel par une personne physique ou morale de
droit algérien qui a la maîtrise éditoriale de son contenu.
Art. 70. — L’activité audiovisuelle en ligne consiste en la production d’un contenu original,
d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé notamment d’informations ayant un lien avec
l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
N’entrent dans cette catégorie que les services audiovisuels ayant une activité exclusivement en
ligne.
Art. 71. — L’activité de presse électronique et l’activité audiovisuelle en ligne s’exercent dans le
respect des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique.
Art. 72. — Les informations qui constituent un outil de promotion ou un accessoire d’une activité
industrielle ou commerciale sont exclues de ces définitions.
TITRE VI
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE
ET DE LA DEONTOLOGIE
Chapitre I
De la profession de journaliste
Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la présente loi organique, toute personne qui se
consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information,
auprès ou pour le compte d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un service de
communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information électronique, et qui fait de cette activité sa
profession régulière et sa principale source de revenus.
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