_______________________________________________________________________________

Code de l’information

Art. 74. — Est également considéré comme journaliste professionnel tout correspondant
permanent ayant une relation contractuelle avec un organe de presse conformément aux modalités
prévues à l’article 80 ci-dessous.
Art. 75. — La nomenclature des différentes catégories de journalistes professionnels est
déterminée par le texte portant statut des journalistes.
Art. 76. — La qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste
professionnel délivrée par une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 77. — Sauf autorisation de l’organisme employeur principal, il est interdit au journaliste qui
exerce sa profession à titre permanent au sein de publication périodique ou moyen d’information
d’effectuer tout autre travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres publications périodiques ou
tout autre moyen d’information ou de tout autre employeur.
Art. 78. — Les journalistes professionnels peuvent créer des sociétés de rédacteurs participant au
capital de l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.
Art. 79. — Tout directeur responsable de publication périodique d’information générale est tenu
d’employer à plein temps des journalistes détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel
dont le nombre doit être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe rédactionnelle.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’équipe rédactionnelle des services de
communication audiovisuelle.
Sont exclus de cette disposition les moyens d’information par voie électronique.
Art. 80. — Toute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un
contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 81. — Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de droit étranger
doivent obtenir une accréditation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 82. — En cas de changement d’orientation ou de contenu de toute publication périodique, de
service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information en ligne ainsi que la cessation
ou la cession de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le contrat. Ceci est considéré
comme un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Art. 83. — Toutes les instances, les administrations et les institutions sont tenues de fournir au
journaliste toutes les informations et les données qu’il demande de manière à garantir au citoyen le
droit à l’information dans le cadre de la présente loi organique et de la législation en vigueur.
Art. 84. — Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste professionnel
excepté lorsque :
— l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en
vigueur,
— l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon
manifeste,
— l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire,
— l’information concerne le secret économique stratégique,
— l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques
du pays.
Art. 85. — Le secret professionnel constitue un droit pour le journaliste et pour le directeur
responsable d’un média, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
10

Select target paragraph3