Admission temporaire spéciale des matériels d'entreprise.
ART. 169. - 1. Le ministre des Finances peut, lorsque l'opportunité lui en parait justifiée par
des considérations d'intérêt public, autoriser l'admission temporaire spéciale, en suspension
partielle des droits et taxes, des matériels importés par les entreprises de travaux.
Le bénéfice du régime peut être accordé pour une année, et être éventuellement renouvelé.
2. Les importateurs s'engagent à acquitter, dans les conditions fixées par les textes
généraux et par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la fraction des droits et
taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la
durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée
totale d'amortissement qui sera déterminée dans les conditions fixées par le ministre des
Finances
La fraction des droits et taxes ainsi déterminée est majorée, lorsque son montant n'a
pas été consigné, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 114, § 3, ci- dessus
3. Les contestations portant sur l'évaluation de la durée totale d'amortissement sont
tranchées selon la procédure prévue à l'article 21 ci- dessus

SECTION IV
Dispositions communes
aux admissions temporaires normales, exceptionnelles
et spéciales
ART. 170. - Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un
acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :
a) A réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le
délai fixé
b) A satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l'admission
temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non
décharge des acquits
ART. 171. - Les constatations des laboratoires officiels de l'Etat concernant la composition
des marchandises présentées à la décharge des acquits d'admission temporaire sont
définitives.
ART. 172. - Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un
certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronefs en
décharge des comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.
ART. 173. - Lorsque les produits admis temporairement n'ont pas été réexportés ou placés en
entrepôt, la régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée, à titre

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