exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement
desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignées, de l'intérêt de crédit
prévu par l'article 114, § 3, ci- dessus, calculé à partir de cette même date.
CHAPITRE VII
Exportation préalable. Drawback
SECTION 1
Exportation préalable
ART. 174. - L'importation en franchise totale ou partielle de droits et taxes de douane peut
être accordée, selon la procédure prévue ci- dessus pour l'octroi de l'admission temporaire
normale aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à
la fabrication de marchandises préalablement exportées.
ART. 175. - Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 ci- dessus, les exportateurs
doivent:
1. Justifier de la réalisation de l'exportation préalable
2. Satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par le ministre des Finances.
SECTION 11
Drawback (restitution de droits sur des matières premières
transformées en Mauritanie et réexportées)
ART. 176. - Le remboursement total ou partiel des droits et taxes de douane supportés par les
produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la
procédure prévue pour l'octroi de l'admission temporaire normale.
ART. 177. - Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 176 ci-dessus, les
exportateurs doivent:
a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en ceuvre;
b) Satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par le ministre des Finances.
ART. 178. - Les constatations des laboratoires officiels de l'Etat concernant la composition
des marchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce
des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, ne peuvent faire l'objet
d'aucune contestation.
SECTION III
Dispositions communes à l'exportation préalable
et au drawback

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