ART. 179. - La liste des produits admissibles au bénéfice du régime de l'exportation
préalable et du régime du drawback est arrêtée par décision du ministre des Finances.
CHAPITRE VIII
Exportation temporaire
ART. 180. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent:
a) Les conditions dans lesquelles l'Administration des douanes peut autoriser l'exportation
temporaire des produits expédiés hors du territoire douanier, pour y être réparés ou
recevoir un complément de main-d’œuvre
b) Les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes
d'entrée lors de leur réimportation

CHAPITRE IX
Importation et exportation temporaire
d’objets personnels appartenant aux
voyageurs
SECTION I
Importation temporaire
ART. 181 - 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire
douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories
non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique
dans le délai d'un an.
2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquits-à-caution. La garantie de la
caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes
3. Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents
des douanes ou de toute autre administration
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées pa arrêté du ministre des
Finances
ART. 182. Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement
autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés

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