temporairement, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière
prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt du
crédit prévu par l'article 114, § 3, ci- dessus, calculé à partir de cette même date.
SECTION II
Exportation temporaire
ART. 183. - 1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal
établissement dans le territoire douanier et qu vont séjourner temporairement hors de ce
territoire peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à
l'exportation qui leur appartiennent.
2. L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance:
- d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de
la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes;
- d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3.

A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an par la personne même qui les a
exportés, les objets visés au paragraphe 1 présent article ne sont pas soumis, lors de
leur réimportation s le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions entrée

4.

Les conditions d'application du présent article sont fixées r arrêté du ministre des
Finances

ART. 184. - Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation temporaire peut être dispensé de
réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en
vigueur la date de la dernière exportation, majorée, si les droits et taxes e ont pas été
consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 114, § 3, ci-dessus, calculés à partir de cette
même date.

TITRE VII
DÉPÔT DE DOUANE
CHAPITRE PREMIER
Constitution des marchandises en dépôt

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