2.
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec
faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la
législation et la réglementation en vigueur
ART. 191. - 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due
concurrence:
a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la
douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des
marchandises
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises, en raison de
la destination qui leur est accordée
2.
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres
frais pouvant grever les marchandises
Le reliquat éventuel est versé à la Caisse des dépôts et consignations où il teste pendant
deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce
délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20000 francs, le reliquat est pris
sans délai en recette au budget.
TITRE VIII
OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
CHAPITRE PREMIER
Admissions en franchise
ART. 192. - 1. Par dérogation aux articles 3 à 5 ci-dessus, l'importation en franchise des
droits et taxes peut être autorisée en faveur:
a) Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisé par le paiement des
droits, en retour de l'étranger
b) Des dons offerts au Président de la République islamique de Mauritanie;
c) Des matériels et produits fournis gratuitement à l'Etat par des Etats étrangers;
d) Des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et
aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en
Mauritanie.
e) Des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres oeuvres de solidarité de caractère
national ou international
f) Des envois de matériel ou de marchandises destinés à l'Etat ou importés pour son
compte dans l'intérêt de la recherche scientifique ou de l'équipement technique du
pays
g) Des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel et
social
h) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.