destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit
être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents
délivrés.
ART. 202. 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le
passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en
tenant lieu
a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;
b) Hors des bureaux à toute réquisition des agents des douanes.
SECTION Il
Détention des marchandises
ART. 203. - Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des agglomérations
dont la liste est fixée par décret :
a) La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles
on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des
quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des
factures d'achat bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine
émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire
douanier;
b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou
taxées à la sortie, non justifiées par les besoins normaux de l'exploitation ou dont
l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial
appréciés selon les usages locaux

CHAPITRE II
Règles spéciales applicables
sur l'ensemble du territoire douanier à certaines
catégories de marchandises
204 . 1 Ceux qui sur l'ensemble du territoire douanier, détiennent ou transportent les
marchandises spécialement désignées par arrêtés des ministres des Finances, doivent, à
première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces
marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de
fabrication ou toutes autres justifications d'origines émanant de personnes ou sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé les dites marchandises et ceux qui
ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés
au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents de douanes formulée dans un délai
de trois ans, soit à partir où les marchandises ont cessé d'être entres leurs mains, soit à de
la date de délivrance des justifications d'origine

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