3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs,
transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées,
prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées à la date de publication
des arrêtées susvisés
TITRE X
TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE
ART 205. Les taxes autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes, dont
l'Administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et
perçues, et leur recouvrement poursuivi en matière de douane.
TITRE XI
CONTENTIEUX
CHAPITRE PREMIER
Constations des infrastructures douanières
SECTION I
Constations par procès-verbal de saisie de saisie
§ 1. Personnes appelées à opérer des saisies
Droits et obligations des saisissants
ART 206 1 Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatés par un
agent des douanes ou de toute autre administration ayant qualité pour verbaliser en d'autres
matières.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous les objets passibles
de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objectifs
saisis et de procéder à la retenue préventive des objectifs affectés à la sûreté des pénalités
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
§ 2. Formalités générales et obligatoires à peine de nullité
des procès-verbaux de saisie
ART. 207. - 1. a) Autant que les circonstances le permettent les marchandises et moyens de
transport saisis sont produits déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de
la saisie.