Section II: De l'Administration de l'Autorité de Régulation
Article 18 :
L'Administration de l'Autorité de Régulation, placée sous l'autorité du Président du
Collège, est composée des Directions.
Section III : Du Personnel
Article 19 :
L'Autorité de Régulation emploie trois types de personnel :
a) Le personnel recruté conformément au Code du travail ;
b) Le personnel de carrière des services Publics de l'Etat en position de
détachement ;
c) Les agents en provenance des entreprises Publiques.
Le personnel de carrière des services publics de l'Etat et les agents des entreprises
publiques, en détachement auprès de l'Autorité de Régulation, sont soumis, pendant
toute la durée de leur détachement, aux textes régissant l'Autorité de Régulation et à
la législation du travail, sous réserve de dispositions de leurs statuts respectifs ;
Le personnel de l'Autorité de Régulation ne doit pas avoir des intérêts dans les
entreprises du secteur.
Le personnel de l'Autorité chargé d'effectuer les opérations de contrôle et de
constater, par procès-verbal, les infractions commises en matière de postes et
télécommunications est assermenté.
A ce titre, il peut procéder à la perquisition, à la saisie des matériels et à la fermeture
des locaux sous le contrôle du Procureur de la République. Il bénéficie du concours
des Forces de l'ordre dans l'exercice de sa mission.
Il prête serment devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance du ressort selon la formule suivante : Moi,....., agent de l'Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo, je jure d'exercer mes fonctions
avec probité dans le respect des lois et règlements de la République Démocratique du Congo.
Article 20 :
A niveau de responsabilité égal, le statut d'un membre du personnel de
l'Autorité de Régulation ne peut être moins favorable que celui du personnel
œuvrant au sein des entreprises privées du secteur.