Le Président présente pour examen au Collège de l'Autorité de Régulation, au mois
d'octobre, le projet de budget équilibré en recettes et en dépenses, comprenant les
dotations aux amortissements et les provisions normalement constituées.
Le budget est transmis pour information par l'Autorité de Régulation au Ministre
ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.
Les fonds provenant des conventions et des accords internationaux sont gérés
suivant les modalités prévues par ces actes.
Article 24 :
En cas d'excédent budgétaire, le Collège de l'Autorité de Régulation décide de
l'affectation du résultat de l'exercice en tenant compte des besoins en équipement de
l'Autorité de Régulation.
La fraction de l'excédent non affectée est versée au Trésor Public.
Section II : Du Régime Fiscal
Article 25 :
L'Autorité de Régulation est exemptée de tous impôts, taxes et redevances.
Section III : De la Gestion Comptable
Article 26 :
Le Président du Collège de l'Autorité de Régulation est l'ordonnateur du budget tant
en recettes qu'en dépenses.
Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués sous la
responsabilité du Président.
La comptabilité de l'Autorité de Régulation est tenue conformément au plan
comptable général congolais.
Article 27 :
A la fin de chaque exercice, le Collège de l'Autorité de Régulation :
a) fait dresser l'inventaire des éléments d'actif et de passif ;
b) établit les documents comptables et les documents annexes de l’exercice ;
c) rédige un rapport financier sur les activités de l'Autorité de Régulation.