Ces documents sont transmis dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice
au Ministre ayant les finances dans ses attributions pour besoin de contrôle.
Article 28 :
Les comptes de l'Autorité de Régulation sont susceptibles de vérification par un
Cabinet d'Audit externe.
Le rapport en est rendu public et adressé au :
- Président de la République ;
- Ministre ayant les finances dans ses attributions ;
- Ministre ayant les postes et télécommunications dans ses attributions.
Chapitre IV : DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION
Article 29 :
La dissolution de l'Autorité de Régulation peut être décidée par le Président de la
République qui en désigne le liquidateur.
Chapitre V :
DES DISPOSITIONS FINALES.
Article 30 :
Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 31 :
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le16 octobre 2002.
Joseph KABILA

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