Article 62 : Sont punis des mêmes peines, ceux qui, membres des associations
ou groupements visés à l’article 60 auront, en employant des manœuvres frauduleuses,
privé ou tenté de priver un ou plusieurs autres membres des prestations auxquelles ils
pouvaient prétendre.
Article 63 : La cavalerie est une technique d’escroquerie basée sur une course
permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner
confiance. Elle est punie des peines prévues à l’article 59 ci-dessus.
Lorsque la cavalerie porte sur l’appel à l’épargne publique, elle est punie de la
réclusion criminelle à perpétuité.
CHAPITRE X
DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ACTES UNIFORMES DE L’ORGANISATION POUR
L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE (OHADA)
Article 64 : Encourent une réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix
(10) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à vingt-cinq millions
(25 000 000) de francs :
1- le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le
président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou
l’administrateur général adjoint de la société anonyme ou tous dirigeants sociaux ou
de fait qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils
savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales,
ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement ;
2- les gérants d’une société à responsabilité limitée, le président, les
administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints d’une société
anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix
dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la
société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
La peine sera un emprisonnement de deux (02) mois à cinq (05) ans et une
amende de deux cent mille (200 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs,
lorsque le préjudice est inférieur ou égal à dix millions (10 000 000) de francs.
Article 65 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à dix (10) ans et
d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de
francs, le fait pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général,
l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint d’une société anonyme
d’émettre des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque lorsque
l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement
constituée.
21