2- les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen
d’inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés
la répartition de dividendes fictives.
Article 69 : Encourent une peine d’emprisonnement de trois (03) ans à dix (10)
ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de
francs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui sciemment, même en
l’absence de toute distribution de dividendes, auront publié ou présenté aux
actionnaires ou associés, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise, des
états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle
des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de
l’entreprise, à l’expiration de cette période.
Article 70 : Encourent une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à un (01)
an et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de
francs ou l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des réparations civiles,
ceux qui, sciemment auront empêché un actionnaire ou un associé de participer à
une assemblée générale.
Article 71 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à dix (10) ans
et une amende de cinq cent mille (500 000) francs à six millions (6 000 000) de francs,
les administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur
général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général
adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis
des actions ou des coupures d’actions :
1- avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;
2- sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été
régulièrement accomplies ;
3- sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été
intégralement libéré ;
4- sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées
avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ;
5- sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un quart au moins de leur
valeur nominale au moment de la souscription ;
6- le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission ait été libérée
au moment de la souscription.
Les mêmes peines ci-dessus sont également applicables aux personnes visées
au présent article qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme
nominative jusqu’à leur entière libération.
Article 72 : Encourent une peine d’emprisonnement de un (01) an à cinq (05)
ans et une amende de un million (1 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de
francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital :
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