ARTICLE 23
L’écoulement du trafic public des services de base téléphonique et télex des
réseaux de télécommunications autonomes destinés aux communications
internationales doit se faire à travers le réseau public des télécommunications ou
des concessionnaires agréés.
C. STATIONS RADIOAMATEURS
ARTICLE 24
Les radioamateurs régulièrement autorisés en République de Guinée peuvent
correspondre avec les radioamateurs d’autres pays dans les conditions fixées par le
règlement des radiocommunications annexé à la Convention et à la Constitution de
l’Union Internationale des Télécommunications.
ARTICLE 25
Une station d’amateur doit servir exclusivement à l’échange, avec d’autres stations
d’amateurs de communications utiles au fonctionnement des appareils et à la
technique de la radioélectricité proprement dite, à l’exclusion de toute
correspondance personnelle ou commerciale et de toute émission de radiodiffusion
sonore ou télévisuelle (disques, concerts, conférences, etc…).
Les conversations qui ne seraient pas tenues en langage clair sont interdites (les
abréviations d’un usage obligatoire ou couramment employées avec leur sens réel,
ne sont pas considérées comme langage secret).
CHAPITRE III
STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES DE LA
NAVIGATION AERIENNE ET MARITIME
ARTICLE 26
Les administrations des télécommunications, de l’aviation civile et de la marine
marchande sont chargées de la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle
aux emplois d’opérateur des stations d’aéronefs et de navires, prévus par le
Règlement des radiocommunications.
Un arrêté du Ministre chargé des Télécommunications détermine les conditions
dans lesquelles les certificats sont délivrés.
ARTICLE 27
Avant leur entrée en fonction, les opérateurs doivent prêter serment devant le
Président du Tribunal d’instance.
Ils doivent, dès lors, se conformer aux règlements en vigueur.

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