ARTICLE 41
Pour obtenir une autorisation d’installation, le demandeur doit adresser au Ministre
chargé de l’Aviation Civile :
1. une demande d’autorisation d’installation ;
2. deux exemplaires du schéma d’installation de la station mobile d’émission.
ARTICLE 42
La délivrance par le Ministre chargé des Télécommunications de licence pour
l’implantation et l’utilisation de toute autre station radioélectrique non visée dans la
présente loi, et gérée par des aérodromes, est subordonnée à l’accord préalable du
Ministre chargé de l’Aviation Civile. Les taxes réglementaires applicables sont
perçues par le Ministère chargé des Télécommunications.
B. RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE MARITIME
ARTICLE 43
Les radiocommunications privées à partir des navires en mer sont autorisées et
doivent fonctionner par l’intermédiaire des stations côtières reconnues par le
Ministre chargé des Télécommunications.
ARTICLE 44
Aucune installation de radiocommunication ne peut être établie à bord des navires
de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l’autorisation du Ministre chargé des
Télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions
d’exploitation.
Les installations doivent être d’un type agréé par l’administration des
Télécommunications.
Elles ne peuvent être ouvertes à l’exploitation sans licence. La licence est délivrée
par l’administration des Télécommunications.
L’exploitation est assurée
Télécommunications.
sous
le
contrôle
de
l’administration
des
En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans
autorisation de l’administration des Télécommunications, d’un indicatif d’appel
autre que celui qui lui a été assigné.
ARTICLE 45
Les stations côtières de la Marine Nationale sont autorisées à acheminer,
concurremment avec les stations côtières de l’administration des
Télécommunications les radiotélégrammes échangés avec les navires de guerre
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