guinéens. Les redevances terrestres sont toutefois attribuées à l’administration des
Télécommunications.
ARTICLE 46
Les services des stations côtières et des stations terriennes côtières sont, autant que
possible, permanents de jour et de nuit. Toutefois, le service de certaines stations
côtières peut être de durée limitée. Chaque administration ou exploitation privée
reconnue dûment autorisée à cet effet fixe les vacations des stations placées sous
son autorité en fonction du service qu’elles assurent.
ARTICLE 47
Les stations terriennes côtières assurant une responsabilité en matière de veille
dans le cadre du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM),
doivent maintenir une veille automatique permanente pour recevoir les alertes de
détresse appropriées, relayées par les stations spatiales.
ARTICLE 48
Les stations de navire et les stations terriennes de navire autres que les stations
d’engin de sauvetage doivent être obligatoirement pourvues :
. d’une installation radiotélégraphique Morse ;
. d’une installation radiotéléphonique.
ARTICLE 49
En dehors des règles internationales, les stations de radiocommunications du
service aéronautique et du service maritime doivent se conformer aux règles
particulières d’exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique
fixées par le Ministère chargé de l’Aviation Civile.
Elles ne peuvent ni accepter, ni échanger d’autres communications que celles pour
lesquelles elles ont été autorisées.
Les autorisations accordées, peuvent être retirées en cas d’infraction aux
dispositions de la présente loi.
ARTICLE 50
Les stations du service mobile maritime peuvent communiquer, pour des raisons de
détresse et de sécurité, avec les stations mobiles du service mobile aéronautique
conformément aux dispositions des « Actes finals » de la conférence
Administrative Mondiale des Radiocommunications pour les services mobiles
(CAMR-MOB (87).)

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