Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
autres peines et dommages et intérêts auxquels l'émission pourrait donner lieu.
La diffusion devra être faite dans les mêmes conditions de durée et de présentation que
l'émission qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre
deux minutes ; alors même que cette émission serait d'une durée moindre.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux - commentaires. La réponse sera toujours gratuite.
Article 29 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion à
l'article 27 de la présente loi sera, pour les journaux quotidiens, de 24 heures. La réponse devra
être remise 6 heures au moins avant le bouclage du journal dans lequel elle devra paraître.
Le délai de citation pour refus d'insertion sera réduit de 24 heures sans augmentation pour les
distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale
rendue par le Président du tribunal.
Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion
seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas
faite dans le délai fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du
prononcé du jugement, le directeur de publication sera passible d'une peine d'emprisonnement
de quinze jours à trois mois et d'une amende 50.000 à 150.000 francs.
L'action en insertion forcée se prescrira 3 mois révolus à compter du jour où la publication aura
lieu.
Le Directeur de l'organe médiatique audiovisuel est tenu aux obligations de rectification
contenues dans la présente section.
Section 2 : Du droit de réponse
Article 30 : Toute personne physique ou morale citée ou mise en cause dans un organe
médiatique dispose du droit de réponse dans les mêmes conditions fixées à la section 1
ci-dessus.
La réponse doit être diffusée ou publiée dans les conditions techniques équivalentes à celles
dans lesquelles a été diffusé ou publié le message contenant l'imputation invoquée.
Article 31 : La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée à l'organe
médiatique dans les deux mois, au plus tard, suivant la diffusion du message incriminé.
Chapitre 5 : De l’aide à la presse
Article 32 : L'Etat apporte une aide aux organes médiatiques qui contribuent à la mise en œuvre
du droit à l'information et dans le cadre de leur mission de service public.
Les organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat et des Collectivités territoriales, une aide
directe et indirecte dans le cadre de leur mission de service public ou de défense du droit à
l'information.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'éligibilité, d'attribution et de
gestion de cette aide.
Chapitre 6 : Des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou par tout autre
moyen de publication
Section 1 : Incitation aux crimes et délits
Article 33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée de crime ou de délit ceux qui,
soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente dans les lieux ou réunions publics, soit
par tous autres moyens de diffusion offerts par les organes médiatiques, auront incité le ou les
auteurs à commettre ladite action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette disposition sera
également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une tentative.
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