Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse
Article 34 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l’article précédent auront directement
incité au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, de destruction volontaire
d'édifices, habitations, digues, chaussées, navires, ponts, voies publiques ou privées ou d'une
façon générale de tous objets mobiliers ou immobiliers de queue que nature qu'ils soient, soit
au dépôt sur la voie publique ou privée dans une intention criminelle, d'un engin explosif, soit à
l'un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat seront punis, dans le cas où cette
incitation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à
150.000 francs d'amende.
Ceux qui par les mêmes moyens auront directement incité à l'un des crimes contre la sûreté
intérieure de l'Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque l'incitation aura été
suivie d'effet; lorsqu'elle n'aura pas été suivie d'effet.la peine sera de six mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de 50,000 à 150.000 francs.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui par l'un des moyens énoncés à
l'article 33, auront fait l'apologie des crimes de guerre ou des crimes et délit d'intelligence avec
l'ennemi.
Tous cris, chants séditieux et notamment ceux de caractère raciste ou régionaliste proférés
dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 35 : Toute incitation par l'un des moyens énoncés à l'article 33 adressée aux Forces
armées et de sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et l'obéissance
qu'ils doivent à leurs chefs dans tous ceux qu' ils commandent pour l'exécution des lois et
règlements sera punie d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 50.000 à
150.000 francs.
Section 2 : Délits contre l’autorité et la chose publique
Article 36 : L'offense par les moyens énoncés à l'article 33 à la personne du Chef de l'Etat de la
République du Mali est punie d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de
50.000 à 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 37 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de
nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d'un
emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende
de 50.000 à 150.000 francs lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera
de nature à ébranler la discipline ou le moral des forces armées et de sécurité.
Section 3 : Délits contre les personnes
Article 38 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est
punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps
non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes du
discours, des cris, menaces, écrits ou imprimés.
Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure.
Article 39 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 33 envers les cours,
tribunaux, les forces armées et de sécurité, les corps constitués et les administrations
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