Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Si le projet de loi de finances n’a pas été déposé en temps utile pour être
promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande à l’Assemblée
nationale et au Sénat l’ouverture de crédits provisoires.
Si, quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement n’a pas
déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Dans le cas où l’Assemblée nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les
quinze jours sur l’ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet
prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président de la République sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres.
Si, compte tenu de la procédure ci-dessus prévue, la loi de finances de l’année
n’a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l’exercice
budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances,
compte tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres.
Article 127
Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque
leur adoption a pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un
accroissement des dépenses, à moins qu’ils ne soient assortis de propositions
compensatoires.
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution urgente de son programme d’action,
demander à l’Assemblée nationale ou au Sénat l’autorisation de prendre, par
ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en
vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée
par la loi d’habilitation.